P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
62. Dans un contrat de prêt d’argent et dans un contrat assorti d’un crédit, le taux de crédit divulgué doit être égal au taux calculé de la manière prescrite par l’article 53 ou 54 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 62.